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Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
Version en vigueur du 29 juin 1990 au 29 juin 1999
Cartographie jurisprudentielle
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