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Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2008
Cartographie jurisprudentielle
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