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Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 30 mars 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15. Pour l'application de l'alinéa précédent : 1°) Paragraphe supprimé 2°) Paragraphe supprimé 3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.