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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1 , ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2004
Cartographie jurisprudentielle
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