Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023
En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l' article L. 642-4-2 en informent les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2. Ces organismes procèdent, pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2, aux formalités de modification ou de cessation auprès de l'organisme unique mentionné à l' article R. 123-1 du code de commerce .
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 20 octobre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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