Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020
Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6 , sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.
Version en vigueur du 8 juillet 2019 au 26 septembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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