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Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution : 1° Présente un caractère non lucratif ; 2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ; 3° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée.
Cartographie jurisprudentielle
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