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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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