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Version en vigueur depuis le 14 février 1986
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , multiplié par 169.
Cartographie jurisprudentielle
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