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Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7 , dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Cartographie jurisprudentielle
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