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Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , porté à trois mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.