Version en vigueur depuis le 16 octobre 2017
La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 : 1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ; 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 16 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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