Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-9 porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 13 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
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