Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire. Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15 , l'allocation est payée par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 13 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
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