Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 13 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
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