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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2 . Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
Version en vigueur du 18 mars 2007 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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