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Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004
Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : -lorsque de graves irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution sont constatées ; -lorsque le nombre de membres participants de l'institution n'atteint plus, pendant une durée de trois années consécutives, 5 000 membres participants ; -sur demande de la fédération dans les conditions prévues par les articles R. 922-43 , R. 922-52 et R. 922-53 .
Cartographie jurisprudentielle
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