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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10 , la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder quatre ans. Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés.
Version en vigueur du 6 août 1999 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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