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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9 , les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31 . Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 janvier 2024
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 septembre 2005
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