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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 30 décembre 2004
Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 25 août 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants. La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p. 100.
Nouvelle version :
Suppression : Le
Ajout : A
Ajout : compter du 1er janvier 2005, le
taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,
Suppression : 20 p.
Ajout : 10
Suppression : 100
Ajout : %
à celui qui est servi aux déposants. La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie
Suppression : et des finances
par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Centre
Ajout : la
Suppression : national
Ajout : Caisse
Ajout : nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,