Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 20 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent : 1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ; 2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ; 3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ; 4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ; 5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° Suppression : 83-558Ajout : 83-557 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyanceAjout : , ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article.Ajout : Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.