Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 juillet 1983 au 31 décembre 1983
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent : 1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ; 2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ; 3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ; 4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ; 5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-558 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.