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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
Nouvelle version :
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par Suppression : la commissionl'Autorité
Ajout :
de contrôle des assurances
Suppression : ,
Suppression : des mutuelles
et des
Suppression : institutions de prévoyance
Ajout : mutuelles
au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois,
Suppression : la commission
Ajout : l'autorité
peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.