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Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.