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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %
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I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros. II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : - le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; - le taux des frais prélevés par l'entreprise ; - le taux des taxes et prélèvements sociaux ; - le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une Suppression : affectation comptableAjout : identification distincte Suppression : propreAjout : pour au