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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 juin 1995
Version en vigueur du 1 mai 2006 au 26 juin 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Ajout : l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de proposition
d'assurance
Ajout : ,
Suppression : sur
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : projet
Ajout : de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance
vie
Ajout : individuel
ou de
Ajout : groupe, ou un contrat de
capitalisation
Ajout : .
Ajout : Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent
peuvent
Ajout : être modifiés par des avenants au contrat
,
Ajout : conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur
dans
Ajout : un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées
les
Suppression : conditions
Ajout : références
Suppression : fixées
Ajout : à
Ajout : la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné
à l'article
Ajout : L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article
A.
Suppression : 132-9
Ajout : 132-6 pour le détail de ces derniers frais
,
Suppression : garantir
Ajout : et
Suppression : dans
Ajout : l'encadré
Suppression : leurs
Ajout : le
Suppression : contrats
Ajout : précise.
Suppression : un
Ajout : Pour
Ajout : les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : - "frais à l'entrée et sur versements" :
montant
Suppression : total
Ajout : ou
Suppression : d'intérêts
Ajout : pourcentage
Suppression : techniques
Ajout : maximum
Ajout : des frais prélevés lors de la souscription
et
Ajout : lors du versement des primes ; - "frais en cours
de
Suppression : participations
Ajout : vie
Suppression : bénéficiaires
Ajout : du
Suppression : qui
Ajout : contrat" : montant ou pourcentage maximum
,
Suppression : rapporté
Ajout : sur
Ajout : base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; - "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; - "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés
aux
Suppression : provisions
Ajout : trois
Suppression : mathématiques
Ajout : alinéas précédents. 6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent)
,
Suppression : ne
Ajout : de
Suppression : sera
Ajout : son
Suppression : pas
Ajout : attitude
Suppression : inférieur
Ajout : vis-à-vis
Ajout : du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité
à
Suppression : un
Ajout : demander
Suppression : taux
Ajout : conseil
Suppression : minimum
Ajout : auprès
Suppression : garanti
Ajout : de son assureur
.
Ajout : " 7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. 8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : "Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)."