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Ajout · Suppression
Suppression : Lorsqu'uneAjout : I.-PourAjout : les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2 , le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie Ajout : (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A.-Solde de Ajout : souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats Ajout : relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes
est
Suppression : assortie
Ajout : débiteur.
Suppression : d'une
Ajout : Toutefois,
Suppression : clause
Ajout : ce
Ajout : solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur
de
Ajout : la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de
participation
Ajout : comporte également en dépenses la participation de l'assureur
aux
Ajout : bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. Il est ajouté en recette du compte de participation aux
résultats
Ajout : une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée "
,
Ajout : calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. II.-a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 , y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de
la participation
Suppression : affectée
Ajout : aux
Suppression : individuellement
Ajout : bénéfices
Ajout : techniques et financiers mentionnée
à
Ajout : l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation. b) Le compte mentionné au a est établi à la date de
chaque
Suppression : contrat
Ajout : échéance,
Suppression : réduit
Ajout : qui
Suppression : ou
Ajout : est
Suppression : suspendu
Ajout : au
Ajout : moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits : 1° Le montant des primes versées et des montants transférés ; 2° Les produits nets des placements ; 3° La variation des plus-ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; 4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ; 5° Les montants arbitrés entrants ; Il comporte en charges : 1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ; 2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 343-3 , y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques ; 3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de chargements ; 4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ; 5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du présent article ; 6° Les montants arbitrés sortants ; Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II. Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque
ne
Ajout : sont pas appliqués les frais mentionnés au f, ce montant
peut être
Suppression : inférieure
Ajout : diminué
Suppression : de
Ajout : d'au
plus
Ajout : 15 % dudit solde. c) Le solde débiteur du compte
de
Suppression : 25
Ajout : participation
Suppression : p
Ajout : aux résultats doit être compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R
.
Suppression : 100
Ajout : 134-5
Ajout : ou par la reprise de la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux résultats arrêté
à
Suppression : celle
Ajout : l'échéance
Suppression : qui
Ajout : suivante.
Suppression : serait
Ajout : d)
Suppression : affectée
Ajout : Le
Ajout : montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué,
à
Ajout : la clôture de chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6 , entre les adhérents ou souscripteurs d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3. e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles. La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon
un
Suppression : contrat
Ajout : taux
Ajout : identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée
en
Ajout : prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en
cours de
Suppression : paiement
Ajout : constitution.
Ajout : f) La dotation à la provision collective
de
Suppression : primes
Ajout : diversification
Ajout : différée n'est possible que si le montant
de la
Suppression : même
Ajout : provision
Suppression : catégorie
Ajout : collective
Suppression : ayant
Ajout : de
Ajout : diversification différée n'excède pas, après
la
Suppression : même
Ajout : dotation,
Ajout : 8 % du maximum entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation. g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la
provision
Suppression : mathématique
Ajout : collective de diversification différée
.
Ajout : III.-Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable. a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes : 1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ; 2° Les produits nets des placements ; 3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21 . Il comporte en dépenses : 1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ; 2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ; 3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15. b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a. Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante. Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan. c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.