Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14 , la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006786806Cette aide générée porte sur Article A211-7 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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