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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 mai 2007
Version en vigueur du 2 mai 2007 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès. Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : LeAjout : montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant
Suppression : des
Ajout : les
opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1
Suppression : s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant minimal de cette participation
est déterminé
Suppression : globalement
pour les contrats individuels et collectifs de toute nature
Suppression : souscrits sur le territoire de la République française
,
Suppression : à l'exception
Ajout : conformément
Suppression : des
Ajout : aux
Suppression : contrats
Ajout : articles
Suppression : collectifs
Ajout : A.
Suppression : en
Ajout : 331-4
Suppression : cas
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : A.
Suppression : décès
Ajout : 331-9-1
. Les articles A.
Suppression : 331-3
Ajout : 331-4
à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.