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Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 mai 2007
La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès. Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.