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Version en vigueur du 2 mai 2007 au 1 janvier 2016
Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1. Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.