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Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 2 mai 2007
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.