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Version en vigueur du 2 mai 2007 au 1 août 2010
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.