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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 1985 au 6 novembre 1990
Version en vigueur du 8 août 1994 au 2 août 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : I.Ajout : - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit : - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ; - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en
application
Ajout : de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle
des
Ajout : établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des
dispositions
Suppression : du
Ajout : législatives
Suppression : 6
Ajout : et réglementaires qui lui sont applicables ; 2
°
Ajout : Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens
de
Ajout : l'annexe à
l'article
Ajout : A. 343-1, 3e alinéa, du présent code. III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article
R.
Suppression : 332-2
Ajout : 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où
,
Ajout : de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans
les
Suppression : entreprises
Ajout : limites
Suppression : sont
Ajout : fixées
Suppression : autorisées
Ajout : ci-après
Suppression : à
Ajout : :
Suppression : détenir
Ajout : -
Ajout : la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans
les
Suppression : parts
Ajout : conditions
Ajout : définies par la commission ; - le montant total
des
Suppression : fonds
Ajout : garanties
Suppression : communs
Ajout : admises
Ajout : au titre
de
Suppression : placement
Ajout : ladite
Suppression : du
Ajout : dérogation
Suppression : titre
Ajout : ne
Suppression : II
Ajout : peut
Suppression : bis
Ajout : à
Ajout : aucun moment excéder : - le montant maximum fixé par la commission
de
Ajout : contrôle des assurances ; -
la
Suppression : loi
Ajout : moitié
du
Suppression : 13
Ajout : montant
Suppression : juillet
Ajout : total
Suppression : 1979
Ajout : des
Suppression : dont
Ajout : engagements
Suppression : le
Ajout : réglementés
Suppression : portefeuille
Ajout : tels
Suppression : est
Ajout : que
Suppression : composé,
Ajout : définis
à
Suppression : concurrence
Ajout : l'article
Ajout : R. 331-1 du présent code ; - les deux tiers du montant total
de
Suppression : 50
Ajout : la
Suppression : p
Ajout : part des réassureurs dans les provisions techniques
.
Suppression : 100
Ajout : IV.
Suppression : participation
Ajout : -
Suppression : au
Ajout : La
Suppression : moins,
Ajout : dérogation
Suppression : de
Ajout : peut
Suppression : valeurs
Ajout : être
Suppression : françaises
Ajout : supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies