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I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit : - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ; - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code. III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de Suppression : la commissionAjout : l'Autorité de contrôle des assurancesSuppression : , Suppression : des mutuelles et des institutions de prévoyance