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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 1985 au 6 novembre 1990
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : I.-LeSuppression : applicationAjout : systèmeAjout : d'analyse et de mesure
des
Suppression : dispositions
Ajout : risques,
Suppression : du
Ajout : mentionné
Suppression : 9°
Ajout : à
Ajout : l'article R. 332-13 , est décrit dans le rapport
de
Ajout : contrôle interne mentionné à
l'article R.
Suppression : 332-2,
Ajout : 336-1
Ajout : et est composé : 1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans
les
Suppression : entreprises
Ajout : prêts
Suppression : sont
Ajout : définissant
Suppression : autorisées
Ajout : des
Ajout : limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ; 2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant : a) La constitution de dossiers de crédit destinés
à
Suppression : détenir
Ajout : recueillir
Ajout : l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur
les
Suppression : actions
Ajout : contreparties
Suppression : des
Ajout : ;
Suppression : sociétés
Ajout : b)
Ajout : Une procédure de prise de décision
d'investissement
Ajout : dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct
à
Suppression : capital
Ajout : la
Suppression : variable
Ajout : décision
Ajout : d'investissement
et
Ajout : être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité. Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que
les
Suppression : parts
Ajout : décisions
Ajout : d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes. 3° D'un système de mesure
des
Suppression : fonds
Ajout : risques
Suppression : communs
Ajout : de
Ajout : crédit permettant : a) D'identifier,
de
Suppression : placement
Ajout : mesurer
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : titre
Ajout : d'agréger
Ajout : le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du
1
Suppression : er
Ajout : °
de
Ajout : l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ; b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ; c) De vérifier l'adéquation de
la
Suppression : loi
Ajout : diversification
Ajout : des prêts à la politique en matière d'investissement. 4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination
du
Suppression : 13
Ajout : niveau
Suppression : juillet
Ajout : approprié
Suppression : 1979
Ajout : des
Suppression : dont
Ajout : dépréciations
Ajout : tient compte,
le
Suppression : portefeuille
Ajout : cas
Ajout : échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi
est
Suppression : composé
Ajout : menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques. II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat
,
Ajout : l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme
à
Suppression : concurrence
Ajout : sa
Ajout : politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure
de
Suppression : 50
Ajout : suivi
Suppression : p
Ajout : des risques
.
Suppression : 100
Ajout : L'entreprise
Ajout : d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués
au
Suppression : moins
Ajout : travers du mandat qu'elle lui a confié. III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants : 1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur
,
Ajout : en particulier sa capacité
de
Suppression : valeurs
Ajout : remboursement,
Suppression : françaises
Ajout : et, le cas échéant, des garanties reçues
.
Ajout : Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ; 2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.