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Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 2° Une des tables suivantes : Suppression : -Ajout : a) Suppression : tablesAjout : Tables Ajout : homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies Ajout : par sexe, sur la base de Ajout : populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiquesSuppression : , Suppression : et homologuées par arrêtéAjout : pour Suppression : duAjout : les Suppression : ministreAjout : autres Suppression : deAjout : contrats Suppression : l'économieAjout : ; Suppression : etAjout : b) Suppression : desAjout : tables Suppression : financesAjout : établies Suppression : ;Ajout : ou Suppression : -Ajout : non Suppression : tablesAjout : par Suppression : établiesAjout : sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par Suppression : laAjout : l'autorité Suppression : commissionAjout : mentionnée Ajout : à l'article L. 310-12. Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de Suppression : contrôleAjout : l'entreprise Ajout : d'assurance, ou des Suppression : assurancesAjout : données d'expérience démographiquement équivalentes. Ajout : Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats Ajout : en cas de Ajout : vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites). Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables Suppression : viséesAjout : mentionnées au Suppression : deuxième tiret du 2°Ajout : b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables Suppression : viséesAjout : appropriées Ajout : mentionnées au Suppression : premierAjout : a. Suppression : tiretAjout : Pour Ajout : les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du Suppression : 2°Ajout : versement de la prime ou de la conversion en rente. Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut Suppression : appliquerAjout : être Ajout : établi d'après les tables Suppression : viséesAjout : mentionnées au Suppression : premier tiret du 2°Ajout : a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.