Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 62 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
245 mots ajoutés40 mots supprimés
Ajout · Suppression
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 2° Une des tables suivantes : Suppression : -Ajout : a)Suppression : tablesAjout : TablesAjout : homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies Ajout : par sexe, sur la base de Ajout : populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiquesSuppression : ,Suppression : et homologuées par arrêtépour
Ajout :
Suppression : du
Ajout : les
Suppression : ministre
Ajout : autres
Suppression : de
Ajout : contrats
Suppression : l'économie
Ajout : ;
Suppression : et
Ajout : b)
Suppression : des
Ajout : tables
Suppression : finances
Ajout : établies
Suppression : ;
Ajout : ou
Suppression : -
Ajout : non
Suppression : tables
Ajout : par
Suppression : établies
Ajout : sexe
par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par
Suppression : la
Ajout : l'autorité
Suppression : commission
Ajout : mentionnée
Ajout : à l'article L. 310-12. Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience
Ajout : Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
Pour les contrats
Ajout : en cas
de
Ajout : vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites). Pour les contrats de
rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
Suppression : visées
Ajout : mentionnées
au
Suppression : deuxième tiret du 2°
Ajout : b
ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables
Suppression : visées
Ajout : appropriées
Ajout : mentionnées
au
Suppression : premier
Ajout : a.
Suppression : tiret
Ajout : Pour
Ajout : les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque
du
Suppression : 2°
Ajout : versement de la prime ou de la conversion en rente
. Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut
Suppression : appliquer
Ajout : être
Ajout : établi d'après
les tables
Suppression : visées
Ajout : mentionnées
au
Suppression : premier tiret du 2°
Ajout : a
avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.