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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 juin 1978
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés de la manière indiquée ci-après : 1° Le taux d'intérêt, les tables de mortalité, les taux de nuptialité et de natalité et le chargement de gestion définis à l'article A. 331-5 ; 2° Un chargement de 9 p. 100 de la prime brute pour frais d'acquisition et d'encaissement. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.