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Version en vigueur du 24 juin 1978 au 1 juillet 1993
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1. Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.