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Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises : - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ; - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc françaisAjout : ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français Ajout : ou l'unité euro ; - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français