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Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises : - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ; - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ; - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; - les amortissements Suppression : et provisions pour dépréciation ou risquesAjout : dépréciations et Suppression : chargesprovisions