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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.