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I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle Suppression : des assurances : 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après. II. - Ajout : 1° Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle Suppression : desAjout : avant Suppression : assurancesAjout : le Ajout : 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12. 2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle