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Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances : 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après. II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12. III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.