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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 27 août 1995
Les états à produire par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles font l'objet des règles spéciales suivantes : 1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes : Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707). Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) : + au 31 décembre précédent ; - au 31 décembre. Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément. 2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607). Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) : - au 31 décembre précédent ; + au 31 décembre. Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges. 3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément". Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs".