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Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 8 août 1986
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter. Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.