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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Version en vigueur du 20 juin 2004 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ; - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ; - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours. - La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
Nouvelle version :
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances,
Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance
pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la
Suppression : valeur
Ajout : ou
Ajout : les valeurs
d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : la
Ajout : provisions
Suppression : provision
Ajout : techniques
Suppression : technique
Ajout : mentionnées
Suppression : spéciale
Ajout : à
Ajout : l'article R. 441-7
à cette même date ; - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ; -
Suppression : le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours. -
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année
Suppression : et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente