Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 juin 2004 au 16 décembre 2005
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ; - La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
Nouvelle version :
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à
Suppression : la commission
Ajout : l'Autorité
de contrôle des assurances
Suppression : ,
Suppression : des mutuelles
et des
Suppression : institutions de prévoyance
Ajout : mutuelles
pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision
Suppression : ; -
Ajout : .
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.