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Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 1 décembre 2010
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42. Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.